Circulaire du 19 mars 1996
concernant l'application de la loi n°
94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française
Journal officiel du 20 mars 1996
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française a été complétée par
plusieurs textes d'application : le décret du 3 mars 1995
qui définit notamment les infractions à la loi et
les sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai
1995 qui agrée cinq associations de défense de la
langue française pour agir en justice.
La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète
ce dispositif en précisant le champ d'application de la
loi, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des biens
et des services, les colloques et congrès, les entreprises
et l'enseignement.
Paris, le 19 mars 1996
Le Premier ministre à Mesdames
et Messieurs les ministres et secrétaires d'État
1 - Objectifs de la loi
La loi du 4 août 1994 relative
à l'emploi de la langue française se substitue à
la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le
champ d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète
du principe constitutionnel, reconnu en 1992, selon lequel la
langue de la République est le français. Il impose
l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la langue française
dans des domaines déterminés en vue de garantir
aux citoyens le droit d'utiliser leur langue dans certaines circonstances
de leur vie courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit
aucune liste de termes ou d'expressions qui seraient interdits
ou qu'il faudrait obligatoirement employer.
Des listes de termes dont l'usage est
recommandé ont toutefois été établies
par des commissions de terminologie. Ces listes sont régulièrement
publiées au Journal officiel. Elles peuvent être
également consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)
2 - Champ d'application de la loi
La loi concerne les personnes privées
comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions
sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et
les personnes privées exécutant une mission de service
public (voir point 2.6).
3 - Contrôle de l'application de la loi
3.1 Rôle de la délégation
générale à la langue française
La délégation générale
à la langue française, qui a pour mission de coordonner
et de promouvoir la politique en faveur de la langue française,
est chargée de veiller à la bonne application de
la loi du 4 août 1994.
À ce titre, elle conduit les
actions d'informations nécessaires pour faire respecter
la législation par les milieux professionnels et les usagers.
Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse
des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée
aux mesures de contrôle prises par les services habilités
à rechercher et constater les infractions à la loi
et s'assure de la mise en uvre de ce texte par les agents
publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère
de la justice, les dossiers des associations qui demandent un
agrément (cf. point 3.3) et elle suit l'activité
des associations agréées.
En outre, elle établit, chaque
année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport
prévu par l'article 22 de la loi, sur l'application de
la loi et des textes concernant le statut de la langue française
dans les institutions internationales. Pour ce faire, les différentes
administrations et organismes publics concernés lui adressent
chaque année avant le 1er juillet les informations relatives
à la mise en uvre dans leurs services de la législation
sur l'emploi de la langue française.
3.2 - Sanctions encourues et administrations
chargées de relever les infractions
Le décret n° 95-240 du 3
mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au
Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions
aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions
pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de
la 4ème classe.
Les infractions aux articles 9-I et
10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base
des articles R. 152-4 (contravention de la 4ème classe)
et R. 361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du
travail.
Les infractions à l'article 12
de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
Le non respect des dispositions des
articles 5,8, et 9-IV entraîne l'inopposabilité du
texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
En outre, toute subvention publique
peut être retirée, en tout ou en partie, à
un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à
la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées
exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant
à une personne publique, l'usage du bien peut être
retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II
et 10 de la loi, les officiers et agents de police judiciaire
ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les
agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.),
de la direction générale des douanes et droits indirects,
de la direction générale des impôts, les vétérinaires
inspecteurs, les préposés et les agents techniques
sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux
de la santé.
3.3 Rôle des associations agréées
Un arrêté du 3 mai 1995
du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre
de la justice (publié au Journal officiel du 12
mai 1995) a agréé cinq associations de défense
de la langue française en vue de leur permettre d'exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et
10 de la loi.
4 - Entrée en vigueur de la loi
Selon l'article 23 de la loi, les dispositions
de l'article 2 devaient entrer en vigueur à la date de
publication du décret d'application et celles des articles
3 et 4, six mois après cette première date. Le décret
n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi
ayant été publié au Journal officiel
du 5 mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août
1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été
introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date
d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi, pourront
continuer à être commercialisés sous leur
présentation initiale jusqu'à écoulement
des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation
générale à la langue française de
toute question concernant l'application de la présente
circulaire.
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