Cette version tient compte des modifications apportées par la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994 ainsi que de la modification introduite au deuxième alinéa de l'article 5 par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Langue
de la République en vertu de la Constitution, la langue
française
est un élément fondamental de la personnalité et du
patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du
travail, des échanges et des services publics.
Elle est le
lien privilégié des États constituant la communauté
de la francophonie.
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode
d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des
conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi
que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française
est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent
à toute publicité
écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables
à la dénomination des produits typiques et spécialités
d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle
à l'application des premier et troisième alinéas du
présent article aux mentions et messages enregistrés avec
la marque.
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie
publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en
commun et destinée à l'information du public doit être
formulée en langue française.
Si l'inscription
rédigée
en violation des dispositions qui précèdent est apposée
par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne
morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de
faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par
elle, l'irrégularité constatée.
Si la mise en
demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte
de la gravité du manquement, être retiré au
contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes
de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Lorsque des inscriptions ou annonces visées à
l'article précédent, apposées ou faites par des
personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant
une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci
sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les
mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de
la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs
traductions, la présentation en français doit être
aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en
langues étrangères.
Un décret en Conseil d'État précise les cas
et les conditions dans lesquels il peut être dérogé
aux dispositions du présent article dans le domaine des
transports internationaux.
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une
personne morale de droit public ou une personne privée exécutant
une mission de service public sont parties sont rédigés en
langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme
étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français
de même sens approuvés dans les conditions prévues
par les dispositions réglementaires relatives à
l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne
sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de
droit public gérant des activités
à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations
et à exécuter
intégralement hors du territoire national.
Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec
un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre
la rédaction en français, une ou plusieurs versions en
langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa
ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère
qui porterait préjudice
à la partie à laquelle elle est opposée.
Tout participant à une manifestation, un colloque ou un
congrès
organisé en France par des personnes physiques ou morales de
nationalité française a le droit de s'exprimer en français.
Les documents distribués aux participants avant et pendant
la réunion pour en présenter le programme doivent
être rédigés en français et peuvent comporter
des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne
lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires
ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de
comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés
en langue étrangère doivent être accompagnés
au moins d'un résumé en français.
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou
congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux
manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public a
l'initiative des manifestations visées au présent article,
un dispositif de traduction doit être mis en place.
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du code du
travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
: "Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé
en français.
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être
désigné
que par un terme étranger sans correspondant en français,
le contrat de travail doit comporter une explication en français
du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat
constaté par écrit, une traduction du contrat est
rédigée,
à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les
deux textes font également foi en justice.
En cas de
discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé
dans la langue du salarié étranger peut être invoqué
contre ce dernier.
"L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du
salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de
travail conclu en violation du présent article."
L'article L. 122-35 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Le règlement intérieur est rédigé en
français. Il peut être accompagné de traductions en
une ou plusieurs langues étrangères."
Il est inséré, après l'article L. 122-39 du
code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour
le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire
à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être
rédigé en français.
Il peut être accompagné de traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus
de l'étranger ou destinés à des étrangers."
Aux premier et troisième alinéas de l'article L.
122-37 du code du travail, les mots :
"articles L. 122-34 et L. 122-35" sont remplacés par
les mots :
"articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1". IV. -
Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code
du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de
travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement
doivent être rédigés en français. Toute
disposition rédigée en langue étrangère est
inopposable au salarié à qui elle ferait grief."
Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
"3° Un texte rédigé en langue étrangère
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné
que par un terme étranger sans correspondant en français,
le texte français doit en comporter une description suffisamment
détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2°
ci-dessus.
"Les prescriptions des deux alinéas précédents
s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire
français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de
l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors
du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur
est français, alors même que la parfaite connaissance d'une
langue étrangère serait une des conditions requises pour
tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications
rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère
peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées
dans cette langue."
La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des
thèses et mémoires dans les établissements publics
et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions
justifiées par les nécessités de l'enseignement des
langues et cultures régionales ou
étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs
associés ou invités étrangers.
Les écoles
étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir
des élèves de nationalité
étrangère, ainsi que les établissements dispensant
un enseignement à caractère international, ne sont pas
soumis à cette obligation.
Il est inséré, après le deuxième alinéa
de l'article 1er de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
"La maîtrise de la langue française et la connaissance
de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de
l'enseignement."
Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, il
est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
"Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans
l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des
organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle,
quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à
l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en
version originale.
"Sous réserve des dispositions du 2 bis de l'article 28 de
la présente loi, l'alinéa précédent ne
s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou
partie, rédigé en langue étrangère.
"L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux programmes, parties de programme ou publicités
incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être
intégralement
diffusés en langue étrangère ou dont la finalité
est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de
cérémonies
cultuelles.
"Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés
au premier alinéa du présent article sont accompagnés
de traductions en langues étrangères, la présentation
en français doit être aussi lisible, audible ou
intelligible que la présentation en langue étrangère."
La loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
Après le sixième alinéa du II de l'article 24,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
"- le respect de la langue française et le rayonnement de la
francophonie."
À l'article 28, il est inséré, après
le
4 , un 4 bis ainsi rédigé :
"4 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la
langue française et le rayonnement de la francophonie ;".
À l'article 33, il est inséré, après
le 2 , un 2 bis ainsi rédigé :
"2 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la
langue française et le rayonnement de la francophonie ;".
L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service
constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est
interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il
existe une expression ou un terme français de même sens
approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue
française.
Cette interdiction s'applique aux personnes
morales de droit privé chargées d'une mission de service
public, dans l'exécution de celle-ci.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'octroi, par les collectivités et les établissements
publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect
par les bénéficiaires des dispositions de la présente
loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que
l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations, entraîner la restitution totale
ou partielle de la subvention.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les agents
énumérés aux 1 , 3 et 4 de l'article L. 215-1 du
code de la consommation sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des textes pris pour
l'application de l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour
dans les lieux et véhicules énumérés au
premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans
ceux où s'exercent les activités mentionnées
à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont
également à usage d'habitation.
Ils peuvent demander
à consulter les documents nécessaires
à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des
biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par
décret
en Conseil d'État.
Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application
de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux,
qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux
doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture
au procureur de la République. Une copie en est également
remise, dans le même délai,
à l'intéressé.
Après l'article 2-13 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :
"Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée
se proposant par ses statuts la défense de la langue française
et agréée dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'État peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des
textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la
loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la
langue française."
La présente loi est d'ordre public.
Elle s'applique aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la
date de publication du décret en Conseil d'État définissant
les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze
mois après la publication de la présente loi au Journal
officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente
loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en
vigueur de l'article 2.
La loi n 75-1349 du 31 décembre
1975
relative à l'emploi de la langue française est abrogée,
à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés
à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la
présente
loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée
en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
François MITTERRAND
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre, Édouard BALLADUR
Le ministre d'État,
ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du
territoire, Charles PASQUA
Le ministre d'État, garde des
sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie
Le
ministre des affaires étrangères, Alain JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale, François
BAYROU
Le ministre de l'économie, Edmond ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
Bernard BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, Michel GIRAUD
Le ministre de la culture
et de la francophonie, Jacques TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas
SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François FILLON
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